Transmission d'entreprise : les aspects fiscaux
Le régime fiscal applicable à la transmission d'une entreprise varie suivant que l'on cède le fonds de commerce ou les actions de la société. Les conseillers de l'UCM peuvent vous guider dans ces matières afin de vous permettre d'y voir plus clair dans vos démarches de transmission d'entreprise.
Cession de fonds de commerce
La transmission de fonds de commerce porte sur un ensemble d'éléments corporels et incorporels à préciser dans une convention.
Cette opération peut être réalisée soit :
- par un indépendant exerçant en personne physique et qui cesse son activité
- par une société qui, sans cesser d'exister, cède ses éléments d'actif, permettant ainsi au repreneur de continuer la même activité.
La cession d'une société porte quant à elle sur les parts (SPRL, SNC...) ou les actions (SA) de celle-ci.
Dans ce cas, ce ne sont donc pas des éléments du patrimoine de l'entreprise qui font l'objet de la vente mais les titres représentant le capital de la société.
Dans le chef du vendeur
Les plus-values dégagées par la cession d'un fonds de commerce entraînent une taxation dans le chef du vendeur, que celui-ci soit une personne physique ou une société. Par plus-values, on entend la différence entre le prix de vente et la valeur des actifs cédés.
S'il s'agit d'une personne physique, les taux d'impôt varient suivant que l'on est en présence d'une cessation définitive d'activité ou non.
Les taux varient également selon que la plus-value porte sur un élément corporel ou incorporel (par ex. : la clientèle).
Si le fonds de commerce est vendu par une société, la plus-value sera taxée suivant les règles relatives à l'impôt des sociétés, peu importe que la société cède son fonds de commerce avant ou après sa mise en liquidation.
Dans le chef de l'acheteur
L'acheteur pourra pratiquer des amortissements sur le prix d'acquisition du fonds de commerce.
Les taux d'amortissements varieront en fonction des divers éléments qui sont acquis.
La clientèle peut également faire l'objet d'amortissement.
Cession d'actions
Dans le chef du vendeur, la transmission d'actions n'entraîne aucune taxation.
L'article 90, 1° du code d'impôt sur les revenus consacre le principe de la non imposition des plus-values lorsque celles-ci se réalisent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.
Cette absence d'imposition rencontre dès lors la faveur des candidats cédants.
Dans le chef de l'acheteur, par contre, le financement d'une acquisition de titres pose souvent problème lorsqu'il ne dispose pas de fonds personnels. En effet, le prix d'acquisition d'actions ne s'amortit pas. Le financement se fait dès lors avec des fonds qui ont préalablement subi leur régime fiscal. Il faut sortir de l'argent de la société et donc se faire taxer avant de rembourser le capital de l'emprunt. Seuls les intérêts de l'emprunt peuvent, à certaines conditions, être déduits au titre de charges professionnelles.
Plus-value spéculative
Lorsque l'administration peut démontrer que le cédant a agi dans un but de spéculation, elle taxera la plus-value au taux de 33 %.
L'intention spéculative peut résulter d'un certain nombre d'indices : le caractère répétitif des opérations, la rapidité avec laquelle l'achat et la vente se succèdent, l'importance des capitaux affectés par rapport à la valeur du patrimoine privé, le recours à des emprunts élevés.
Exemple :
Un contribuable qui emprunte un million d'euros pour acheter les actions de l'épouse de son frère décédé et qui revend les actions deux mois plus tard avec plus-value risque d'encourir une taxation au titre de revenus divers.
Formalités
Les parties de la convention doivent effectuer des formalités pour rendre la cession de fonds de commerce opposable à l'administration des contributions directes, de la TVA et à l'INASTI.
Ces mesures ont pour objectif de permettre aux administrations et à la caisse d'assurances sociales de récupérer dans le chef du vendeur des sommes impayées et de lutter contre l'organisation d'insolvabilité.
La cession n'est opposable à ces organismes qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la cession lui a été notifiée. A l'expiration de ce délai, l'acheteur est solidairement responsable des dettes fiscales et sociales du vendeur à concurrence du montant déjà payé avant l'expiration de ce délai d'un mois.
Pour obtenir l'opposabilité immédiate de la cession, il convient de joindre, lors de la notification de l'acte de cession, un certificat d'absence de dette, établi exclusivement à cette fin par l'organisme compétent (receveur des contributions, receveur de la TVA, caisse d'assurances sociales). Ce certificat doit être établi endéans les 30 jours qui précèdent la notification de la cession.






