La manière de calculer l’ATN des fausses hybrides sera modifiée à partir du 01/01/2020.

La mise à disposition par l’employeur d’un véhicule pour l’usage privé (déplacements du domicile au lieu de travail et déplacements strictement privés) du travailleur constitue un avantage de toute nature (ATN) imposable dans le chef de ce dernier.

Une formule en vigueur depuis 2012 permet de calculer le montant de l’ATN. Cette formule a été adaptée pour les fausses hybrides.

Il s’agit de véhicules hybrides rechargeables (dits hybrides plug-in) qui fonctionnent partiellement à l'aide de carburants et partiellement à l'aide d'une batterie électrique rechargeable, mais dont la capacité de la batterie électrique ne permet pas un usage significatif du véhicule via cette source d'énergie.

Un régime a été mis en place afin que l'ATN et les frais professionnels relatifs à une "fausse hybride" soient calculés abstraction faite de la batterie électrique, et donc avec une émission de CO2 entièrement calculée sur la propulsion par carburant.

Pratiquement, lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 01/01/2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 gr de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant.

Un arrêté royal du 5/09/2019 définit ce concept de véhicule correspondant.

Il faut comparer les données du Certificat de conformité européen (ci-après COC) de la "fausse hybride" avec les données COC des modèles similaires sur le marché, et d'identifier celui qui s'en rapproche le plus sur base des critères explicités ci-après.

L'on se base exclusivement sur les données reprises sur le COC, document normalisé au niveau européen, établi par le constructeur.

Il doit s’agir d'un véhicule pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant (rubrique COC n° 26).

Ensuite, il est exigé que le véhicule correspondant possède, par rapport au véhicule hybride :

  • la même marque (rubrique COC n° 0.1)
  • le même modèle (rubrique COC n° 0.2.1)
  • le même type de carrosserie (rubrique COC n° 38) (par exemple berline, break...)
  • et dont le ratio entre sa puissance et la puissance du véhicule hybride, toutes les deux exprimées en kW (rubrique COC n° 27.1), est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.

Cette fourchette de 0,75 à 1,25 permet de limiter les véhicules correspondants qui entrent en considération aux seuls véhicules qui ont une puissance qui reste similaire à celle du véhicule hybride.

Les véhicules dont le ratio n'est pas compris dans cette fourchette ne pourront donc pas être considérés comme des véhicules correspondants même s'ils remplissent les autres conditions.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte de façon identique pour être qualifiés de véhicule correspondant, c'est le véhicule qui émet le plus de CO2 qui sera qualifié de véhicule correspondant, et cela dans une optique de lutte contre les fausses hybrides et afin de décourager l'achat de tels véhicules.

S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur d'émission est alors multipliée par 2,5

Les constructeurs et importateurs sont tenus de transmettre les informations relatives à toutes les "fausses hybrides" déjà sur le marché au 31/12/2019.

Les données techniques nécessaires à l'identification du véhicule correspondant devront être transmises au SPF Finances, c'est-à-dire les données relatives à tous les véhicules qui pourraient entrer en considération pour être qualifiés de véhicule correspondant.

Le SPF Finances pourra ainsi vérifier si le véhicule correspondant renseigné par le constructeur ou l'importateur a été correctement identifié.

Ces données doivent être transmises pour le .