Au 01/01/2018, la commission paritaire de la construction (CP 124) se verra appliquer les mêmes règles de préavis que les autres secteurs d’activité. Cela aura pour conséquence un allongement sensible des délais de préavis.
Historique
La loi sur le statut unique entre ouvriers et employés en matière de préavis est entrée en vigueur le 01/01/2014. Il en résulte des délais de préavis sensiblement plus longs pour les ouvriers.
Le législateur a toutefois maintenu un régime d’exception pour certains secteurs, dont celui de la construction. Ce régime devait prendre fin le 31/12/2017, sauf pour les ouvriers qui n’ont pas de lieu fixe de travail et qui exercent habituellement certaines activités sur des chantiers temporaires ou mobiles. En clair, la plupart des ouvriers de la construction étaient appelés à connaitre sans limite de temps des délais de préavis réduits. C’était sans compter sur un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17/09/2015 qui considère que l’harmonisation des délais de préavis entre ouvriers et employés doit être complète pour le 01/01/2018.
Cet arrêt a pour conséquences la fixation en 2018 de nouveaux délais de préavis, ainsi que l’application du régime du cliquet au 31/12/2013 pour les contrats de travail ayant pris cours avant le 01/01/2014.
C’est un coup dur pour le secteur. Lors d’un conseil des ministres thématique du 26/07/2017, le gouvernement avait envisagé de trouver une solution alternative. A ce jour, rien n’a encore été décidé et les probabilités de voir la situation évoluer sont minimes.
Délais de préavis applicables jusqu’au 31/12/2017
Indépendamment du fait que les ouvriers soient entrés en service avant ou après le 01/01/2014, les délais de préavis dérogatoires restent d’application pour les ouvriers licenciés :
- avec paiement d’une indemnité de rupture au plus tard le 31/12/2017
- avec préavis presté pour autant que le préavis sorte ses effets avant le 01/01/2018.
Ancienneté | Délai de préavis en cas de licenciement (en semaines) |
Délai de prévis en cas de démission (en semaines) |
---|---|---|
Moins de 3 mois | 2 | 1 |
De 3 à moins de 6 mois | 4 | 2 |
De 6 mois à moins de 5 ans | 5 | 2 |
De 5 à moins de 10 ans | 6 | 3 |
De 10 à moins de 15 ans | 8 | 4 |
De 15 à moins de 20 ans | 12 | 6 |
20 ans et + | 16 | 8 |
Exemples :
- Un ouvrier est entré en service le 01/01/2010. Le délai de préavis en cas de licenciement jusqu’au 31/12/2017 est de 6 semaines.
- Un ouvrier est entré en service le 01/01/2014. Le délai de préavis en cas de licenciement jusqu’au 31/12/2017 est de 5 semaines.
Délais de préavis applicables à partir du 01/01/2018 (sous réserve d’une solution alternative)
En vertu de la loi sur le statut unique, pour toute ancienneté comprise à partir du 01/01/2014, les délais de préavis évolueront comme suit :
Ancienneté | Délai de préavis en cas de licenciement (en semaines) |
Délais de préavis en cas de démission (en semaines) |
---|---|---|
0 à moins de 3 mois* | 2 | 1 |
3 mois à moins de 6 mois* | 4 | 2 |
6 mois à moins de 9 mois | 6 | 3 |
9 mois à moins de 12 mois | 7 | 3 |
12 mois à moins de 15 mois | 8 | 4 |
15 mois à moins de 18 mois | 9 | 4 |
18 mois à moins de 21 mois | 10 | 5 |
21 mois à 24 mois | 11 | 5 |
2 ans | 12 | 6 |
3 ans | 13 | 6 |
4 ans | 15 | 7 |
5 ans | 18 | 9 |
6 ans | 21 | 10 |
7 ans | 24 | 12 |
8 ans | 27 | 13 |
9 ans | 30 | 13 |
10 ans | 33 | 13 |
11 ans | 36 | 13 |
12 ans | 39 | 13 |
13 ans | 42 | 13 |
14 ans | 45 | 13 |
15 ans | 48 | 13 |
16 ans | 51 | 13 |
17 ans | 54 | 13 |
18 ans | 57 | 13 |
19 ans | 60 | 13 |
20 ans | 62 | 13 |
Années ultérieures | +1 par année supplémentaire | Plafonné à 13 semaines |
*Il est à noter que le gouvernement est parvenu à un accord pour réduire les délais de préavis de licenciement durant les 4 premiers mois d’ancienneté. Sous réserve de publication au Moniteur belge, les délais de préavis seront déterminés comme suit :
Ancienneté | Délai de préavis en cas de licenciement (en semaines) |
Délais de préavis en cas de démission (en semaines) |
---|---|---|
0 à moins de 3 mois* | 1 (au lieu de 2) | 1 |
3 mois à moins de 4 mois* | 3 (au lieu de 4) | 2 |
4 mois à moins de 5 mois | 4 | 2 |
5 mois à moins de 6 mois | 5 (au lieu de 4) | 2 |
Une distinction devra être faite selon que le contrat de travail a pris cours avant ou après le 01/01/2014.
Contrat de travail ayant pris cours avant le 01/01/2014
Le délai de préavis sera calculé selon le système du cliquet, c’est-à-dire un calcul en 3 étapes :
- Etape 1 : calcul de l’ancienneté acquise au 31/12/2013 et application des délais de préavis qui étaient en vigueur à ce moment, à savoir :
Ancienneté au 31/12/2013 |
Délai de préavis en cas de licenciement (ouvrier entré en service avant le 01/01/2012) |
Délai de préavis en cas de licenciement (ouvrier entré en service après le 01/01/2012 |
Délai de préavis en cas de démission |
---|---|---|---|
0 à moins de 3 mois | 3 jours ouvrables | 14 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
6 mois à moins de 3 ans | 14 jours | 16 jours | 7 jours |
3 ans à moins de 20 ans | 28 jours | 32 jours | 14 jours |
20 ans et plus | 56 jours | 64 jours | 28 jours |
- Etape 2 : calcul de l’ancienneté acquise depuis le 01/01/2014 et application des délais de préavis selon la grille des délais de préavis applicables à partir du 01/01/2018.
- Etape 3 : délai de préavis total (addition des étapes 1 et 2).
- Un ouvrier est entré en service le 01/01/2010. Le délai de préavis en cas de licenciement en 2018 est de 28 jours et 15 semaines (addition des étapes 1 et 2).
- Un ouvrier est entré en service le 01/01/2013. Le délai de préavis en cas de licenciement en 2018 est de 16 jours et 15 semaines (addition des étapes 1 et 2).
Contrat de travail ayant pris cours à partir du 01/01/2014
Le calcul du délai de préavis s’effectue au regard des délais de préavis de la loi sur le statut unique (délais de préavis applicables à partir du 01/01/2018).
Exemple : Un ouvrier est entré en service le 01/01/2014. Le délai de préavis en cas de licenciement en 2018 est de 15 semaines.
Motivation du licenciement
La suppression des délais de préavis dérogatoires a pour répercussion que le secteur se verra appliquer, pour tout licenciement à partir du 01/01/2018, les règles du licenciement pour motif manifestement déraisonnable (CCT n° 109) en lieu et place du régime du licenciement abusif. La principale conséquence est que l’indemnité prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable (entre 3 et 17 semaines) est nettement inférieure à celle du licenciement abusif (6 mois).