Le début de la protection contre le licenciement des candidats aux élections sociales approche. Les candidats aux élections sociales bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement. Cette protection est appelée "protection occulte".

Les candidats aux élections sociales, qu’ils soient effectifs ou suppléants, bénéficient de cette protection spéciale contre le licenciement. Les candidats non élus sont également protégés.

En revanche, la protection ne s’applique pas aux représentants des employeurs.

Dès l’instant où des candidatures sont valablement introduites, les candidats sont protégés. Les élections ne doivent pas nécessairement avoir lieu. C'est également le cas lorsqu'un seul candidat s'est présenté. Il n'y aura pas d'élections parce qu'un CE ou un CPPT ne peut valablement fonctionner s'il ne compte pas au moins 2 représentants des travailleurs mais ce seul candidat est néanmoins protégé contre le licenciement.

Les candidats présentés dans le cadre d’élections annulées ultérieurement sont également protégés.

Le début de la protection contre le licenciement des candidats aux élections sociales approche. Cette protection démarre en effet le 30ème jour précédant le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (X-30), soit entre le 14 et le 27/01/2024, en fonction de la date retenue pour le jour des élections (Y).

Les listes de candidats devant être déposées au plus tard le jour X+35, les travailleurs sont donc protégés contre le licenciement (X-30) avant même que l'employeur ne soit au courant de leur candidature (X+35).

Un licenciement valablement notifié au travailleur avant le jour X – 30 est régulier et n’est pas influencé par une candidature ultérieure du travailleur licencié.

Le fait que le début du préavis se situe dans la période de protection est sans importance. Le contrat de travail prendra fin valablement pendant la période de protection, à condition que la notification ait eu lieu avant le début de cette période.

Le délai de préavis d’un employé pouvant être parfois très long, on pourrait imaginer qu’un travailleur se présente comme candidat aux élections sociales pendant la prestation de son préavis. Même s’il est élu, ce travailleur devra quitter l’entreprise à la fin de son préavis.

Les règles de protection lui sont cependant applicables pendant son préavis : l’employeur devra respecter les dispositions prévues par la loi du 19/03/1991 s’il souhaite rompre avant la fin de la prestation du préavis.

L’employeur qui a donné le congé pendant la période de protection occulte n’a, par définition, pas respecté l’interdiction de licenciement et les procédures particulières de levée de protection. Le congé apparaît donc comme irrégulier au moment où les candidatures sont déposées.

2 cas de figure peuvent se présenter :

  • le travailleur, au moment du dépôt des candidatures, est encore au service de l’entreprise car il a reçu un préavis à prester. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme nul et le travailleur reste en service
  • le travailleur a été licencié sur le champ ou son délai de préavis est déjà expiré. Dans ce cas, le travailleur doit demander sa réintégration. Cette demande est introduite par l’organisation qui a présenté sa candidature ou par le travailleur lui-même au plus tard 30 jours après le dépôt de sa candidature. Si l’employeur refuse de réintégrer le travailleur, il paiera l’indemnité prévue par la loi du 19/03/1991

L’indemnité de protection se compose de 2 parties :

  1. une partie variable : égale au montant de la rémunération couvrant la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l’élection desquels le travailleur a été candidat
  2. une partie forfaitaire : dont le montant s’accroît en fonction de l’ancienneté du travailleur. Elle est égale à la rémunération en cours correspondant à une période de : 2 ans si le travailleur a moins de 10 ans d’ancienneté, 3 ans s’il a entre 10 et moins de 20 ans d’ancienneté, 4 ans s’il compte au moins 20 ans d’ancienneté.

Si l’employeur réintègre le travailleur, il doit le faire dans les 30 jours de sa demande et indemniser le travailleur pour sa rémunération perdue depuis la fin de son contrat. Le travailleur pourra en outre participer normalement aux élections sociales.

Si le travailleur ne demande pas sa réintégration, l’employeur devra néanmoins lui verser la partie forfaitaire de l’indemnité ci-dessus.

La protection occulte peut être levée dans deux cas spécifiques :

  • le licenciement pour faute grave doit être préalablement reconnu par le tribunal du travail 
  • le licenciement pour des raisons d’ordre économique ou techniques préalablement reconnues par la commission paritaire.