Dans le cadre des diverses nouvelles mesures instaurées par la « chaîne TVA », la déclaration de substitution mérite quelques explications, suite à la loi du 10 février 2026 (articles 10 à 14) et la circulaire administrative 2026/C/43 du 18 mars 2026. Maîtres Céline Joly et Laurent Tainmont, orateurs Cafés-Conseils, se penchent sur la question du délai pour la contester. Jusqu’ici la matière de la TVA ne connaissait pas comme tel le prescrit strict de délais qui existent par contre en impôts directs.
A titre de préambule, cette procédure se décompte dans un premier temps en une proposition de déclaration de substitution, pouvant déboucher dans un second temps sur l’envoi d’une déclaration de substitution définitive.
Le nouvel article 53, § 1erter, alinéa 4, du Code de la TVA prévoit que la notification de proposition de déclaration de substitution a lieu par pli simple. Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire.
Concrètement, cette règle instaure une présomption légale réfragable (dite « juris tantum ») de réception de cette notification le troisième jour ouvrable qui suit la remise de ce pli au service postal. L’assujetti est cependant libre de démontrer qu’il a reçu ce pli à une date ultérieure. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit. Le destinataire de cette notification peut invoquer, par exemple, des problèmes de distribution du courrier dans sa région, une adresse qui est erronée, le fait qu’il ait été absent pendant plusieurs semaines pour cause d’hospitalisation par exemple, etc.
La date de début du calcul du délai d'un mois pour contester la proposition de déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code de la TVA est donc soit le troisième jour ouvrable suivant la remise du courrier en question au prestataire du service postal universel, soit une date ultérieure si l’assujetti démontre qu'il a reçu ce courrier à une date ultérieure.
La même règle est inscrite à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, nouveau du Code de la TVA en ce qui concerne la notification de la déclaration de substitution définitive lorsque l’assujetti n’a pas donné suite dans le délai d’un mois précité à la notification de la proposition de déclaration de substitution. L'assujetti dispose d’un délai de six mois pour introduire une réclamation à l'encontre de la déclaration de substitution définitive, à compter de la date à partir de laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets (voir article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°1).
Compte tenu de l'article 53, § 1erter, alinéa 6 (nouveau), du Code de la TVA, la date de début pour le calcul de ce délai de recours de six mois est soit le troisième jour ouvrable à compter de la date de remise, au prestataire du service postal universel, du courrier de notification de la déclaration de substitution définitive, soit une date ultérieure lorsque l’assujetti démontre qu'il a reçu le courrier de notification de la déclaration de substitution définitive à une date ultérieure.
Notons que la modification de l’article 53, § 1erter, alinéas 4 et 6, du Code de la TVA est similaire à celle de l’article 53bis, § 1er, 2°, du Code judiciaire. A l’égard de cette dernière disposition, la cour de Cassation a déjà jugé que la preuve contraire à apporter par le destinataire ne porte pas sur le moment où il a pris effectivement connaissance du pli mais sur celui où le pli a été présenté à son domicile en sorte qu’il a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance (arrêt de la cour de Cassation n° F.17.0153.F du 14.02.2019).
Si l’un de vos clients se trouve dans une telle situation, il conviendra dès lors d’accorder une attention particulière aux délais applicables.