Un cadre juridique pour le travail du sexe entrera en vigueur le 01/12/2024. Même si de nombreuses précisions doivent encore être apportées, le voile est désormais levé quant à la commission paritaire qui sera compétente.
La loi du 03/05/2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs du sexe pourront être occupés par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail.
Seuls les employeurs qui auront obtenu un agrément préalable (dont la procédure doit encore être fixée par arrêté royal) pourront occuper des travailleurs du sexe. Sans cet agrément, l’employeur risque d’être poursuivi pour proxénétisme.
Le contrat de travail de travailleur du sexe sera un contrat de travail au sens de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail : toutes les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale s’y appliqueront, sous réserve de potentielles exceptions prévues par la nouvelle loi.
Seules les personnes majeures pourront conclure un contrat de travail de travailleur du sexe. Le travail du sexe ne peut s’exécuter ni dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant, ni d’un flexi-job, ni d’un travail occasionnel.
Il pourra s’effectuer à domicile, sous certaines conditions.
Des dispositions spécifiques sont prévues en termes de rupture du contrat et en matière de bien-être au travail.
C’est la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302 - Horeca) qui sera compétente pour les travailleurs du sexe et leurs employeurs agréés. Son champ d’application vient d’être étendu à cet effet.