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Le travail du dimanche (soit la journée astronomique de 0 à 24 heures) est en principe interdit, il existe néanmoins des exceptions à ce principe.


En effet, cette interdiction ne s’applique pas :

  • aux personnes occupées par les pouvoirs publics (Etat, communes…) sauf exceptions 
  • aux personnes occupées dans les entreprises où ne travaillent habituellement que des parents et alliés 
  • aux personnes occupées dans une entreprise foraine 
  • au personnel naviguant 
  • aux médecins, dentistes et stagiaires qui se préparent à l’exercice de ces professions 
  • aux travailleurs occupés dans un établissement d’enseignement 
  • aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d’un poste de direction ou de confiance 
  • aux travailleurs liés par un contrat de domestique 
  • aux représentants de commerce

Il existe cependant de nombreuses dérogations à cette interdiction.

Possibilité de travailler le dimanche sans autorisation préalable

Les activités suivantes peuvent être exercées le dimanche tant par les travailleurs de l’entreprise que par d’autres travailleurs dans la mesure où l’exploitation normale de l’entreprise ne permet pas de les exercer un autre jour de la semaine : 

  • surveillance des locaux affectés à l’entreprise 
  •  travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu’ils soient nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production nécessaires à la reprise de l’exploitation le jour suivant
  • les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent
  • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue
  • les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits

Les travailleurs en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que leur travail soit interrompu une fois par semaine pendant 24 heures consécutives dont 18 heures au moins coïncident avec le dimanche.

Possibilité de travailler le dimanche moyennant autorisation préalable

Le Roi peut autoriser le travail le dimanche dans certaines entreprises ou pour l’exécution de certains travaux.


A ce jour, plusieurs arrêtés royaux ont été conclus ; ils concernent les secteurs suivants :

  • le commerce alimentaire
  • les entreprises pharmaceutiques
  • les magasins de meubles
  • les maisons d’éducation et d’hébergement
  • le secteur de la distribution soit les CP 119, 201, 202, 311 et 312

Aussi longtemps que le Roi n’a pas pris d’autres arrêtés, les secteurs suivants peuvent également occuper les travailleurs le dimanche :

  • les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, traiteurs, salons de consommation, débits de boissons
  • les entreprises de spectacles et jeux publics
  • les entreprises de journaux
  • les agences d’information et de voyage
  • les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles (uniquement les vendeurs)
  • les entreprises d’exploitation de parkings
  • les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène
  • les travaux agricoles urgents
  • les entreprises dans lesquelles le travail en raison de sa nature ne souffre ni interruption ni retard
  • les entreprises de transport
  • les pharmacies, drogueries et magasins d’appareils médicaux ou chirurgicaux
  • les entreprises de distribution de radio-diffusion et de télévision
  • les entreprises alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation 
  • les entreprises ayant pour objet la vente au détail de comestibles ou denrées alimentaires
  • les débits de tabacs et les magasins de fleurs naturelles
  • les travaux de dépannage de véhicules à moteurs et d’appareils automatiques de distribution
  • la participation à des manifestations notamment aux salons, expositions, braderies...

Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a été autorisé (cf. point 2 a, secteur de la distribution), les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi. Un AR peut, soit interdire ou limiter dans certaines communes cette autorisation, soit l’étendre lorsque des circonstances particulières l’exigent.


Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail et dans les salons de coiffure.


Le Roi en détermine les conditions d’application.


Un arrêté royal peut permettre que les travailleurs soient occupés pendant 12 dimanches par an, sans dépasser 4 semaines consécutives, dans :

  • les industries qui s’exercent seulement pendant une partie de l’année ou qui sont exploitées d’une manière plus intense en certaines saisons ;
  • celles qui s’exercent en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par les intempéries. L’employeur qui souhaite utiliser cette possibilité doit, lorsqu’il occupe des travailleurs le dimanche, avertir dans les 24 heures l’inspection des lois sociales.

Les travailleurs occupés le dimanche en application des dérogations susvisées, ont droit à un repos compensatoire au cours des 6 jours qui suivent ce dimanche. À défaut, le travailleur ne pourra plus le revendiquer et l’employeur aura commis une infraction passible de sanctions pénales et administratives. Le repos compensatoire sera de 1 jour si l’occupation a duré 4 heures ou plus et d’un demi jour si elle a été inférieure à 4 heures.


Dans ce dernier cas, le repos compensatoire sera accordé soit avant, soit après 13 heures et, ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder 5 heures.
À noter que le repos compensatoire ne doit pas être rémunéré et qu’il peut coïncider avec un jour habituel d’inactivité.

Il existe un régime particulier pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans.