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Il existe quatre grands types de contrats de travail :

Le contrat à durée indéterminée

C’est celui auquel on a recours lorsque le terme du contrat n’est pas fixé.

La partie qui voudra y mettre fin sera tenue de respecter les règles du préavis.

Le contrat à durée déterminée

C’est celui auquel on a recours lorsque le terme du contrat est prévu expressément. Son terme est certain. Il prendra fin sans autres modalités à l’arrivée du terme convenu.

En revanche, dans le cadre d’une rupture de contrat avant le terme convenu, des modalités spécifiques de rupture devront s’appliquer.

Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée unique, les parties sont libres d’en déterminer la durée.

En principe, il y a existence d’un contrat à durée indéterminée lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.

Toutefois, moyennant le respect de certaines conditions cumulatives, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs :

  1. Soit vous pouvez conclure au maximum 4 contrats à durée déterminée successifs avec le même travailleur, à condition que chaque contrat compte au minimum 3 mois. La durée totale couverte par les différents contrats successifs ne peut pas excéder 24 mois.
  2. Soit, avec l’autorisation préalable de l’Inspection des lois sociales, à condition que chaque contrat compte au minimum 6 mois, vous pouvez conclure différents contrats à durée déterminée successifs dont la durée totale excède 24 mois sans toutefois dépasser 36 mois.

Le contrat conclu pour un travail nettement défini

C’est celui auquel on a recours lorsque le travail exact à accomplir est prévu expressément afin de pouvoir estimer de manière précise l’étendue du travail demandé et la durée nécessaire pour l’accomplir.

Pour que ce contrat prenne fin sans autres modalités que par la réalisation de son objet, il est indispensable que celui-ci soit suffisamment précis afin que les parties puissent avoir une idée précise de la durée de celui-ci.

Les règles relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs s’appliquent également pour les contrats de travail nettement défini. 

Le contrat de remplacement

C’est celui auquel on a recours lorsqu’un travailleur ne peut temporairement plus effectuer ses prestations de travail, en vue de combler son absence.

Selon le souhait des parties, le contrat de remplacement peut être conclu :

  • Soit, à durée déterminée : il prend fin à une date certaine précisée dans le contrat
  • Soit, à durée indéterminée : Il prend fin à l’occasion d’un évènement dont la date est incertaine.

Dans le cadre d’un contrat de remplacement à durée indéterminée, les parties peuvent déroger aux règles ordinaires en matière de préavis à la fin du remplacement. Autrement dit, la loi autorise les parties au contrat à prévoir des délais de préavis réduits ou une absence de délais de préavis au retour du travailleur remplacé.

Dans le cadre d’un contrat de remplacement à durée déterminée, le contrat prendra fin sans autres modalités à l’arrivée du terme convenu. En cas de rupture avant terme, des modalités spécifiques de rupture devront s’appliquer.

La durée du contrat de remplacement est limitée à 2 ans. Cette limite s’applique également aux contrats de remplacement successifs. En cas de dépassement de la limite de 2 ans, le contrat sera soumis aux mêmes règles que les contrats à durée indéterminée.

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